J.O. 289 du 12 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2002-1440 du 5 décembre 2002 portant modalités d'application des articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier


NOR : BUDD0250008D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3551-12 ;

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par les lois organiques no 96-624 du 15 juillet 1996 et no 2000-294 du 5 avril 2000 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques no 2000-294 du 5 avril 2000 et no 2000-612 du 4 juillet 2000 ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 janvier 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 février 2002 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 février 2002 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 22 mai 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue aux articles L. 721-2, L. 731-3, L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3 du code monétaire et financier, est déposée par les personnes physiques qui effectuent le transfert de ces sommes, titres ou valeurs pour leur compte ou pour celui d'autrui auprès du service des douanes de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les modalités d'établissement et de dépôt de cette déclaration sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 2


Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux envois postaux.

Article 3


Sont considérées comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 1er :

1. Les billets de banque ;

2. Les pièces de monnaie ;

3. Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4. Les chèques au porteur ;

5. Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6. Les chèques de voyage ;

7. Les effets de commerce non domiciliés ;

8. Les lettres de crédit non domiciliées ;

9. Les bons de caisse anonymes ;

10. Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11. Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.

Article 4


Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration mentionnée à l'article 1er comporte l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transférés.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin